2. Le ministère ou l’organisme public visé au second alinéa de l’article 1, qui a autorité sur un immeuble et qui ne prévoit plus l’utiliser, le déclare excédentaire au ministre des Transports. Cette déclaration a pour effet de transférer à ce dernier l’autorité sur cet immeuble, sans que soient transférées pour autant l’administration de l’immeuble et les charges financières qui y sont reliées.